logo

MENTIONS LEGALES

Crystal Limousine sarl au capital de 8000 euros- TVA intracommunautaire FR 2845082774600014- Code d'activité 602E- transport de voyagers par taxis Licence grande remise n° 92 04 051 Le transport de personnes à titre payant est une activité réglementée. Seuls les véhicules autorisés (Grande Remise, Transport occasionnel) peuvent effectuer ce service. Nous nous permettons de vous mettre en garde contre certaines organisations utilisant des voitures non agréées qui sont en dehors de toute légalité et ne peuvent vous offrir aucune garantie.

La profession est strictement réglementée, et de longue date, par un décret (n°55961) du 15 juillet 1955 complété par un arrêté du 18 avril 1966, puis par un décret du 2 mars 1973Le décret du 15 juillet 1955 a posé le principe de ce que (article 2) nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires et s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions réglementaires,

L'aptitude à l'exercice de la profession étant constatée par la remise d'une licence par le Préfet après l'avis d'une Commission Départementale (article 3), Les voitures de « Grande Remise » devant obligatoirement comporter 5 places au moins et 7 ou plus pour les passagers (article 5), les voitures étant soumises à un contrôle périodique très strict (article 6), Quant aux professionnels de la « Grande Remise », ils doivent obtenir une licence (article 1 de l'arrêté du 18 avril 1966) délivrée après avis d'une Commission Départementale de l'Action Touristique,

Les conducteurs de voitures de « Grande Remise » devant être titulaires d'un certificat de capacité à la conduite des voitures de G.R. (Article 10 de l'arrêté de 1966).

Cette réglementation particulière concernant l'activité de « Grande Remise » s'insère dans les dispositions plus générales concernant la réglementation sur l'orientation des transports intérieurs.

C'est ainsi que, aux termes de l'article 5 de la loi d'orientation des transporteurs intérieurs n°82-1153 du 30 décembre1982, sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises à l'exception des transports qu'organisent, pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées.

L'article 44 de la loi susvisée considère comme transports intérieurs les transports de personnes entre un point d'origine et un point de destination située sur le territoire national.

Enfin, il résulte de l'article 7 de la loi de 1982 et du décret du 16 août 1985 pris pour son application que les entreprises souhaitant exercer cette activité doivent demander leur inscription sur un registre tenu par le Préfet du département, qui vérifie leurs capacités financières et professionnelles.

La personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise devant en outre être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle délivrée par la même autorité.

C'est dans ce contexte général et particulier de la réglementation afférente aux transports et aux activités de grande remise que se placent toutes opérations de transport public de personnes en violation des dispositions légales et réglementaires applicables à cette activité, dès lors qu'une société ne dispose pas des autorisations administratives requises.

Dès lors, Crystal Limousine pourra considérer ces faits comme concurrence déloyale par parasitisme au détriment de la profession qu'elle représente et se réserve le droit d'assigner devant un tribunal toutes entreprises ou personnes physiques qui n'est pas habilitées à effectuer ce type de transport.